J.O. Numéro 17 du 20 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01056

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Circulaire du 1er décembre 2000 relative à la cession gratuite par les administrations centrales de l'Etat de matériels informatiques sur le fondement des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat


NOR : ECOL0000181C


Paris, le 1er décembre 2000.

La secrétaire d'Etat au budget à Mesdames
et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Afin d'associer le plus grand nombre à l'avènement de la société de l'information, le Gouvernement s'est engagé à céder gratuitement des matériels informatiques dont les services de l'Etat n'ont plus l'usage à des associations caritatives dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance et notamment à la redistribution gratuite de tels biens aux personnes les plus défavorisées ainsi qu'à des associations de parents d'élèves et des associations de soutien scolaire.
Au plan juridique, cette démarche s'inscrit dans le cadre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat (CDE), complété par l'article A. 115-1 du même code.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'un dispositif propre à favoriser ces cessions de matériels informatiques et à en accélérer la réalisation.

I. - Champ d'application
1. Les associations susceptibles de bénéficier de cessions gratuites

Il s'agit, d'une part, des organismes mentionnés dans la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui, visés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts, sont reconnus d'utilité publique ou sont autorisés à recevoir des dons et legs. Leurs ressources doivent être affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens aux personnes les plus défavorisées.
Il s'agit, d'autre part, des associations de parents d'élèves et des associations de soutien scolaire.
En aucun cas, les associations concernées ne seront autorisées à procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures.

2. Les services concernés

L'article L. 69-1 du CDE fait référence aux ventes mentionnées à l'article L. 68 du même code. Or ce dernier article est relatif aux seuls biens mobiliers appartenant à l'Etat. Il en résulte que les matériels informatiques appartenant à des services dotés de la personnalité civile (établissements publics) et vendus par le domaine sur le fondement de l'article L. 70 du CDE ne sont pas concernés par la mesure de gratuité.

3. La nature des matériels cessibles

Le dispositif vise les matériels informatiques en état de fonctionnement mais dont les services de l'Etat n'ont plus l'emploi. Il s'agit des micro-ordinateurs ainsi que leurs périphériques (imprimantes, scanneurs, lecteurs de cédéroms...), le système d'exploitation et, éventuellement, le navigateur et les logiciels bureautiques (tableur, traitement de texte, système de gestion de base de données) à l'exclusion de tout fichier de données et des matériels bureautiques et télématiques (photocopieurs, télécopieurs, télex...).
A cet égard, il conviendra, d'une part, d'effacer des disques durs des matériels transmis l'ensemble des données et logiciels qui ne correspondent pas à la description figurant ci-dessus et, d'autre part, de s'assurer que les conditions de cession de la licence d'utilisation des logiciels et systèmes d'exploitation sont réunies.
En outre, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 2 000 F, conformément aux dispositions de l'article A. 115-1 précité, ou 1 000 F pour les associations de parents d'élèves ou de soutien scolaire lorsque celles-ci ne remplissent pas les conditions posées au troisième alinéa de l'article L. 69-1 précité.
Pour l'appréciation de ces limites, le bien dont la cession gratuite est envisagée doit être considéré dans sa configuration complète. Ainsi, pour l'estimation de la valeur d'un micro-ordinateur, il conviendra de prendre en compte la valeur de l'ensemble que constituent l'unité centrale, l'écran, le clavier et la souris.
A titre de règle pratique, il a été décidé que les cessions porteraient sur des matériels dont la date d'acquisition à neuf par les services de l'Etat remonte à 4 ans au moins.

II. - Mise en oeuvre du dispositif
1. Un dispositif associant l'ensemble des ministères

Conformément aux engagements du Gouvernement, les ministères procéderont au recensement des matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et qui satisfont aux critères de la cession à titre gratuit.
Ils prendront également contact avec les associations éligibles au dispositif et susceptibles d'être intéressées par la cession gratuite à leur profit des matériels recensés à cet effet.
Les ministères qui prendront l'initiative de telles cessions examineront les projets d'utilisation des matériels cédés sur lesquels les associations s'engageront.
Ils veilleront à ce que les cessions gratuites soient réparties de façon harmonieuse entre les organismes éligibles au dispositif.
Afin que les administrations centrales puissent mener à bien ces démarches, les préfets ont été invités à transmettre au ministre de l'intérieur, après vérification des critères d'éligibilité, la liste des associations susceptibles de bénéficier du dispositif, qui ont leur siège dans leur circonscription. Un exemplaire de cette liste sera adressé par le ministère de l'intérieur à l'ensemble des ministères ainsi qu'à la direction nationale d'interventions domaniales.
Une fois les cessions intervenues, chaque ministère intéressé s'assurera que les organismes bénéficiaires respectent les conditions posées dans la convention de cession (cf. ci-après).

2. Un cadre conventionnel tripartite
simplifiant les formalités de cession

Les cessions à titre gratuit de matériels informatiques entrant dans le champ d'application de la présente circulaire seront réalisées par voie conventionnelle.
Après recensement des biens tel que mentionné au II-1 ci-avant et sur la base d'un accord conclu avec l'une des associations figurant sur la liste précitée, le ministère ou service intéressé établira un projet de convention conforme au modèle annexé à la présente circulaire et qui comportera en particulier les éléments suivants :
- nombre, nature, date d'acquisition et valeur estimée des biens dont la cession gratuite est envisagée ;
- identité et adresse du service de l'Etat et de l'association bénéficiaire ;
- lieu de dépôt des matériels informatiques ;
- date limite d'enlèvement des biens cédés ;
- engagement de l'association d'utiliser les biens alloués conformément à son objet et de ne pas procéder à leur rétrocession à titre onéreux.
Le ministère ou service intéressé invitera alors l'association à signer la convention, à charge pour la personne signataire du document, qui vaudra acceptation de la cession gratuite, de justifier de sa qualité à agir au regard des statuts de l'association.
Après réception du projet de convention signé par le représentant qualifié de l'association, le ministère ou service intéressé signera à son tour le document et l'adressera au directeur chargé de la direction nationale d'interventions domaniales (DNID).
Le directeur chargé de la DNID s'assurera notamment que l'association bénéficiaire n'a pas failli à ses obligations résultant des cessions antérieures avant de contresigner la convention.
Le contreseing du directeur chargé de la DNID permettra de donner effet à la convention qui vaudra ainsi à la fois :
- procès-verbal de remise au domaine par le service de l'Etat des matériels informatiques dont il n'a plus l'emploi ;
- acte de cession gratuite au profit de l'association ;
- autorisation d'enlèvement des biens par l'association sur leur lieu de dépôt.

Florence Parly


A N N E X E

CONVENTION DE CESSION GRATUITE PAR LES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT DE MATERIELS INFORMATIQUES EN APPLICATION DES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS DE L'ARTICLE L. 69-1 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT
Entre les soussignés :
M. .................... (nom, prénom, fonctions),
représentant le ....................
(désignation et adresse du ministère et du service détenteur des biens cédés),
ci-après dénommé le service livrancier,
M. .................... (nom, prénom), directeur des services fiscaux,
chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, stipulant au nom de l'Etat en application de l'article A. 116-1 du code du domaine de l'Etat,
D'une part,
Et M. .................... (nom, prénom, fonctions),
président de l'association (dénomination, adresse), reconnue d'utilité publique (1) par le décret du ....................
(date de référence de publication au Journal officiel), pour le compte de laquelle il agit en vertu (de l'article no ... des statuts/de la délibération du conseil d'administration de l'association en date du .................... ),
ci-après dénommée l'association cessionnaire,
D'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Les articles L. 69-1, A. 115-1 du code du domaine de l'Etat et la circulaire de la secrétaire d'Etat au budget en date du 1er décembre 2000 permettent de consentir des cessions gratuites de matériels informatiques dont les services de l'Etat n'ont plus l'usage au profit des associations caritatives dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, et notamment à la redistribution gratuite de biens aux personnes les plus défavorisées ainsi qu'aux associations de parents d'élèves et de soutien scolaire.
La présente convention, établie en application de ces dispositions, a pour objet à la fois de constater la remise au service des domaines des biens désignés ci-après, de procéder à leur cession gratuite au profit de l'association cessionnaire et d'autoriser cette dernière à les enlever sur leur lieu de dépôt.
Cette cession est consentie et acceptée sous les conditions suivantes.
1. Description des biens cédés

Les biens désignés ci-après demeureront sous la garde et la responsabilité du service livrancier jusqu'à leur enlèvement :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 17 du 20/01/20 1 page 1056 à 1058

2. Conditions relatives à la destination des biens cédés

L'association cessionnaire s'engage à n'utiliser les biens cédés que conformément à l'objet prévu par ses statuts et au cas particulier (à compléter).
Elle s'interdit de procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens cédés, à peine d'être exclue du bénéfice du dispositif ci-avant exposé.
3. Etat des matériels. - Absence de garantie
Conditions d'utilisation

L'association prend les biens cédés dans l'état où il se trouvent et s'engage expressément, tant pour son compte que celui de ses ayants cause, à n'exercer aucun recours en garantie contre l'Etat, notamment en cas de dysfonctionnement et, plus généralement, de tout vice, apparent ou caché, défaut de comportement ou de structure que pourraient comporter les matériels ou logiciels alloués.
Pour ce qui concerne les systèmes d'exploitation et logiciels éventuellement transférés, l'association cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de la régularité juridique du transfert de ces programmes au profit des personnes défavorisées destinataires des biens cédés et de l'utilisation qui en sera faite par ces derniers. A ce titre, l'association cessionnaire s'engage à vérifier que ces transferts gratuits et utilisations sont autorisés par les auteurs des logiciels et systèmes d'exploitation concernés.
4. Transfert de propriété. - Enlèvement des biens

La présente convention emporte transfert de propriété des biens cédés au profit de l'association cessionnaire et vaut autorisation d'enlèvement par celle-ci sur leur lieu de dépôt tel qu'il est précisé au 1 des présentes.
L'enlèvement de la totalité des biens cédés a lieu sur présentation d'un exemplaire original des présentes au service détenteur et doit être effectué avant le .................... (date d'enlèvement).
5. Condition résolutoire

Tout manquement aux conditions stipulées dans la présente convention et, notamment, celle relative à l'interdiction de rétrocession à titre onéreux, entraînera sa résolution de plein droit, avec obligation de restitution à l'Etat des biens cédés.
Fait en quatre exemplaires originaux, le ....................
Le représentant
de l'association cessionnaire
Le représentant
du service livrancier
Le directeur des services fiscaux,
chargé de la direction nationale
d'interventions domaniales

L'enlèvement a été effectué le .................... :
Le représentant
de l'association cessionnaire
Le représentant
du service livrancier
(1) Le cas échéant.